J.O. Numéro 239 du 15 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15599
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Décret no 98-921 du 8 octobre 1998 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, signée à Paris le 29 janvier 1997 (1)
NOR : MAEJ9830083D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-473 du 17 juin 1998 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :
Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, signée à Paris le 29 janvier 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1998.
CONVENTION
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux :
Considérant qu'il est essentiel d'assurer la bonne application des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition portant sur les flux de personnes, de marchandises ou de capitaux et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
Considérant que le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et des produits servant à leur fabrication constitue une menace grave pour la santé publique et la société ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle en date du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
- « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les autorités douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, à la circulation de fonds provenant de délits douaniers ou d'infractions à la législation sur les substances psychotropes et les produits stupéfiants, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
- « Autorités douanières » :
- pour la Partie française, la Direction générale des douanes et droits indirects ;
- pour la Partie polonaise, le Président de l'Office central des douanes et les services qui lui sont rattachés ;
- « Infraction douanière » : toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation ;
- « Personne » : toute personne physique ou morale ;
- « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : produits définis comme tels par la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et son annexe.
Article 2
1. Les autorités douanières des deux Parties conviennent de se prêter mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à leurs législations douanières respectives.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas le recouvrement des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. Sur demande de l'autorité douanière de l'une des Parties, l'autorité douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant ou établies sur son territoire tous avis, décisions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.
4. L'assistance fournie sur le fondement de la présente Convention s'effectue selon la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'autorité douanière de cette Partie.
Article 3
1. Les autorités douanières des deux Parties se communiquent, spontanément et sans délai, tous renseignements dont elles disposent concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leurs législations douanières ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant démontré leur efficacité.
2. Les autorités douanières des deux Parties se communiquent, sur demande écrite et aussi rapidement que possible, tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :
- le nom de l'autorité requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- les noms et adresses (identités dans le cas de personnes physiques) des personnes impliquées ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'autorité douanière de l'une des Parties, l'autorité douanière de l'autre Partie exerce, conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante comme s'adonnant habituellement à des activités contraires à la législation douanière ;
b) Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ;
c) Les lieux où sont entreposés des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
d) Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière sur son territoire ;
e) Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 5
En vue de faciliter la poursuite des infractions à la législation douanière de leur Etat respectif, chaque autorité douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre autorité, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'autorité requérante.
Article 6
1. Les autorités douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents désignés à cet effet est notifiée à l'autorité douanière de l'autre Partie.
Article 7
1. Les autorités douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la partie requérante.
Article 8
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisis d'infractions à la législation douanière, l'autorité douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou autorité.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Ces agents déposent, dans le cadre des limites fixées par l'autorité dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
Article 9
Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 8.
Article 10
1. Les autorités douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel tel que défini par leur droit interne.
2. Lorsque l'autorité douanière d'une Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autorité douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'autorité requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 11
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'autorité douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2. Les renseignements, communications et documents dont l'autorité douanière d'une Partie dispose en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par la législation interne de cette Partie aux informations d'origine nationale de même nature.
Article 12
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties tel que défini par leur législation respective.
Article 13
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les autorités douanières des deux Parties.
2. Il est créé une Commission mixte composée des représentants des autorités douanières des deux Parties chargée d'examiner les problèmes posés par l'application de la présente Convention. La Commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement, sur le territoire de chaque Etat.
3. Les différends constatés au sein de la Commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 14
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pas sa législation pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties contractantes peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet trois mois après la date de cette notification.
Fait à Paris, le 29 janvier 1997, en double exemplaire en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Yves Galland
Ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République de Pologne :
Wieslaw Kaczmarek
Ministre de l'économie